Cour d'appel de Grenoble, 4 mars 2008, n° 02/03671

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Date
4 mars 2008
Numéro
02/03671
Type
Arrêt
Solution
Autre

Extrait : motifs et dispositif

R. G. N° 04 / 04450 C. F. K. S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1RE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 4 MARS 2008 Appel d'une décision (N° R. G. 02 / 03671) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 13 octobre 2004 suivant déclaration d'appel du 9 Décembre 2004 APPEL […] ique X... reconnaît qu'il a été hébergé chez ses parents jusqu'au décès de son père et il ne peut en conséquence soutenir que les dépenses qu'il a pu faire et dont aucune preuve matérielle ne figure au dossier, ainsi que l'industrie qu'il a pu déployer, étaient sans cause. Sa demande fondée sur un prétendu enrichissement sans cause est vouée à l'échec et il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'il sollicite. Une indemnité de 1. 000, 00 € sera allouée aux époux Adrien A... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE Monsieur Dominique X... de ses demandes, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur Dominique X... à payer à Monsieur et Madame Adrien A... une indemnité de 1. 000, 00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LE CONDAMNE aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.