Cour d'appel de Bourges, 23 octobre 2008, n° 07/01466
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Date
- 23 octobre 2008
- Numéro
- 07/01466
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008 Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07/01466 Décision déférée à la Cour :Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 16 Octobre 2007 PARTIES EN CAUSE : I - TRÉSORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE DE CHÂTEAUROUX, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Trésorier domicilié en cette […] le 128 II précité ; Monsieur Hakim X... était ainsi parfaitement informé du recours hiérarchique obligatoire avant toute saisine du juge civil ; Son action portée directement devant le juge de l'exécution sera donc déclarée irrecevable et le jugement déféré par conséquent infirmé ; Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision déférée et statuant à nouveau, Dit irrecevable l'action de Monsieur Hakim X... engagée devant le juge de l'exécution ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur Hakim X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS G. PUECHMAILLE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.