Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2008, n° 07/01375
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 18 novembre 2008
- Numéro
- 07/01375
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
donationpartageeffetsetenduelimitesdétermination/jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre Section A2 ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01375 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 FEVRIER 2007 rendu par la COUR DE CASSATION sous le n° RG 163 fs p b qui casse et annule l'arrêt du 21 SEPTEMBRE 2004 rendu par la COUR D'APPEL de MONTPELLIER suite au jugement du 04 FEVRIER 2003 rendu par le TRIBUNAL de GRAND […] lesquels biens devaient être évalués à la date du 16 juin 1969, Et statuant de nouveau : Dit que les donations consenties les 6 décembre 1963, 16 mars 1968 et 12 février 1969 à Monsieur Louis Y... et le 16 juin 1969 à Madame Andrée Z... née Y... constituent des donations en avancement d'hoirie rapportables aux successions de Monsieur Etienne Y... et de Madame Aurélie Y... née H..., Dit que le rapport sera dû de la valeur des biens donnés à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation, Dit également que le calcul de la réserve et de la quotité disponible se fera conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum Madame Jeanne Rose Y... née C... et Madame Marylis F... née Y... à payer à Madame Andrée Z... née Y... la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum Madame Andrée Z... née Y... aux dépens de l'instance avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP E. NEGRE – M. C PEPRAXT NEGRE, Avoués, dans les formes et conditions des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.