Cour d'appel de Limoges, 26 novembre 2008, n° 07/00914
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 26 novembre 2008
- Numéro
- 07/00914
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
bail (règles générales)congépluralité de preneurs
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N RG N : 07/00914 AFFAIRE : Stéphanie X... C/ Iris Y..., Alain Z... DB/VA Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée à àlaSCP COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIEME SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008 ---==oOo==--- L […] t d'autres actes d'huissier. La demande de provision complémentaire de Mlle Y... contre M. Z... pour la somme de 2.788,42 € sera déclaré en tout cas irrecevable. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; RÉFORME l'ordonnance en toutes ses dispositions relatives à Mlle Stéphanie X..., DIT que le bail a pris fin à l'égard de Mlle X... au 31 juillet 2006, date à laquelle elle avait libéré les lieux, CONDAMNE Mlle X... à payer, en deniers ou quittances, à Mlle Y... la somme de 267,35 € au titre de l'arriéré dû, solidairement avec M. Z..., au 31 juillet 2006, DÉBOUTE Mlle Y... de ses demandes contre Mlle X... pour le surplus, DÉCLARE la demande de provision complémentaire, en ce qu'elle vise M. Z..., irrecevable, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que les dépens d'appel sont à la charge de Mlle Y... (ceux de première instance restant à la charge de M. Z...), lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Virginie ARNAUDIN. Didier BALUZE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.