Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009, n° 06/00887
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 21 septembre 2009
- Numéro
- 06/00887
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
securite socialecotisationsrecouvrementredressement judiciaire
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 170 DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF AFFAIRE No : 06 / 00887 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la GUADELOUPE du 09 août 2005 APPELANTE S. A. R. L. ENTREPRISE BARBIER ET CIE 12 rue de l'Industrie-B. P. 2055 Z. I. de la Pointe Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me Jamil HOUDA (TOQUE […] u fait de sa non-admission par le juge consulaire est donc rejeté. La cour constate, par ailleurs, que dans ses écritures d'appel la société BARBIER ET CIE ne soutient plus que les créances objets de la contrainte litigieuse seraient prescrites. Il est enfin rappelé que la présente juridiction est celle du contentieux de la sécurité sociale et que le litige est ici dans le domaine de sa compétence d'attribution et exclut tout examen du bien-fondé ou non de la non-admission de la créance qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction commerciale statuant en matière de procédure collective. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application ici des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Constate que cette procédure est exempte de dépens. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.