Cour d'appel d'Agen, 21 janvier 2009, n° 07/01479
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 21 janvier 2009
- Numéro
- 07/01479
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfauteexclusionapplications diverses
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 21 Janvier 2009 --------------------- RG N : 07 / 01479 --------------------- S. A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C / Alain X... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le vingt et un janvier deux mille neuf, par René SALOMON, Premier Président, as […] re, aucune faute ne pouvait être reprochée à celui-ci dans la mesure où on ne pouvait lui faire grief de ne pas l'avoir conservé jusqu'à l'obtention de l'état hypothécaire sur formalité ; La Cour approuve en conséquence les premiers juges d'avoir estimé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Alain X... ; Il serait inéquitable de laisser à la charge d'Alain X... les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP TESTON-LLAMAS en application de l'article 699 du Code de Procédure Pénale ; Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 janvier 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.