Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2009, n° 07/06172
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 30 septembre 2009
- Numéro
- 07/06172
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
pretprêt d'argentremboursement
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 30 SEPTEMBRE 2009 No 2009/ 551 Rôle No 07/06172 Marc X... C/ SA MEDIATIS Grosse délivrée le : à : SCP LATIL Me MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 20 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/64. APPELANT Monsieur Marc X... né le 16 Novembre 1958 à ORAN (99), demeura […] date, ne peut être tenu à l'égard de cette société au paiement d'une quelconque somme ; Attendu que la société MEDIATIS sera donc déboutée de sa demande en paiement ; Attendu que M. X... ne rapporte pas la preuve que la société MEDIATIS ait agi de mauvaise foi à son encontre, que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Attendu que la société MEDIATIS qui succombe au principal supportera les dépens de première instance et d'appel et qu'il parait équitable d'allouer à M. X... la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposé pour se défendre ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement. Déboute la société MEDIATIS de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 11 mai 2009. Infirme le jugement entrepris. Déboute la société MEDIATIS de ses demandes. Condamne la société MEDIATIS à payer à M. Marc X..., la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute M. Marc X... de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la société MEDIATIS aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.