Cour d'appel de Montpellier, 24 novembre 2009, n° 05/3537
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 24 novembre 2009
- Numéro
- 05/3537
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
architecte entrepreneurréception de l'ouvrageréception judiciairedatetravaux en état d'être reçus
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section A2 ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/6080 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2008 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 05/3537 APPELANTES : S.C.I. AGP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 233 rue des Vignes 34820 ASSAS représe […] NANCEMENT et FINAMUR le 15 mars 2006. ORDONNE la déconsignation des fonds consignés par les Sociétés OSEO FINANCEMENT et FINAMUR entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de MONTPELLIER. DÉCLARE recevables les demandes formées par la Société A.G.P. pour la première fois en appel : CONDAMNE la Société CASTEL et FROMAGET à payer à la Société A.G.P. la somme de 2.793,00 € (deux mille sept cent quatre-vingt-treize euros) au titre des pénalités contractuelles de retard. DÉBOUTE la Société A.G.P. de ses demandes au titre des intérêts moratoires et des prestations prévues mais non exécutées. DÉBOUTE la Société A.G.P. de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Société A.G.P. à payer à la Société CASTEL et FROMAGET la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) et aux Sociétés OSEO FINANCEMENT et FINAMUR la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la Société A.G.P. aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 novembre 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.