Cour d'appel de Pau, 18 janvier 2011, n° 10/01411
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Date
- 18 janvier 2011
- Numéro
- 10/01411
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 18 janvier 2011 Dossier : 10/ 01411 Nature affaire : Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : CIL64 C/ Pauline X..., SOCIETE GENERALE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BAYONNE, CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE CPE, CASH EXPRESS, CENTRE LECLERC NORD, HOTEL CAMPANILE, LEADER PRICE, CONTENTIA FRANC […] constat économique justifie la décision du premier juge, que la jeunesse de la débitrice n'est pas un argument susceptible de contredire les constatations objectives résultant des investigations de la Commission de Surendettement de Bayonne ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2010 par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de Bayonne statuant en matière de surendettement ; Qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2010 par le Juge de l'Exécution chargé du surendettement au Tribunal d'Instance de Bayonne, Déboute le CIL de Bayonne et de sa région, devenu CILSO, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en cause d'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de M. BERTRAND, Président et par Monsieur LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.