Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, n° 09/3088
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 09/3088
- Type
- Arrêt
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00303 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 DECEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 09/ 3088 APPELANTE : Madame Nadine Marie Pierrette X... épouse Y... née le 03 Avril 1956 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française ... 34560 MONTBAZIN repré […] Madame X... épouse Y... d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours. L'ordonnance déférée sera par conséquent réformée sur ce point. Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Y.... PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil, Sur la forme, DECLARE l'appel recevable, Au fond, Réforme l'ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2009 en ce qui concerne les dispositions relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Statuant à nouveau de ce chef, Dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de Monsieur Y.... Confirme l'ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2009 en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens d'appel à la charge de Monsieur Y... et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.