Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, n° 10/01474
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 10/01474
- Type
- Arrêt
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01474 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JANVIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 08 00067 APPELANT : Monsieur Marc René Roger Emile X... né le 22 Février 1956 à CLERMONT L'HERAULT (34800) de nationalité Française ... 34725 JONQUIERES représent […] é les situations financières difficiles dont elles se prévalent ; Que le sort des dépens de première instance sera réglé par le Juge aux Affaires Familiales lorsqu'il videra sa saisine ; Qu'aucune n'obtenant entièrement gain de cause, chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics, Déclare l'appel recevable, Réforme l'ordonnance de mise en état entreprise en ce qu'elle a alloué à Mme Hélène Y... une provision de 10 000 € à valoir sur sa part de communauté et condamné M. X... à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, La déboute de sa demande à ce titre, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a désigné un notaire pour élaborer un projet de liquidation de la communauté des époux, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.