Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, n° 09/2754
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 09/2754
- Type
- Arrêt
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01791 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 NOVEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BEZIERS No RG 09/2754 APPELANTE : Madame Martine X... épouse Y... née le 04 Juillet 1955 à NARBONNE (11100) de nationalité Française ... 34500 BEZIERS représentée par la SCP ARGELL […] ont la vente sera susceptible de leur procurer des revenus. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, la diminution du montant du loyer réglé par Monsieur Y... ne permettant pas à elle seule de faire droit à la demande d'augmentation du montant de la pension alimentaire mise à sa charge et ce dernier n'étant pas davantage fondé à se prévaloir du fait que l'épouse n'accepterait pas le principe du divorce pour prétendre obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur les dépens Chaque partie qui succombe partiellement en ses demandes conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil, En la forme, DECLARE l'appel principal et l'appel incident recevables, Au fond, CONFIRME l'ordonnance de non conciliation du 25 novembre 2009 en toutes ses dispositions ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.