Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, n° 08/02636
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 08/02636
- Type
- Arrêt
- Solution
- Délibéré pour mise à disposition de la décision
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01245 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 08/ 02636 APPELANT : Monsieur Charles X... né le 29 Juin 1957 à VAUCONCOURT NERVEZAIN (70120) de nationalité Française ... 34770 GIGEAN représenté par la SCP ARGEL […] arge de M. X..., le jugement étant confirmé en ce qu'il a prévu que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après débats non publics, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement de divorce en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative aux modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Charles X... durant les vacances scolaires, Dit qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires la seconde moitié des années impaires, étant précisé que les vacances d'été sont fractionnées par quinzaines, Condamne M. Charles X... à payer à Mme Fabienne Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties de toute autre demande plus ample, contraire ou différente, Met les dépens d'appel à la charge de M. Charles X... avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Constate que M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.