Cour d'appel d'Angers, 25 janvier 2011, n° 09/02432
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 09/02432
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02432. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 28 Septembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00088 ARRÊT DU 25 Janvier 2011 APPELANTS : S. A. R. L. CARROSSERIE DU HAUT ANJOU 7, rue du Pinelier 49500 SEGRE Maître Franklin X..., ès-quali […] s parties voyant, pour partie, ses prétentions rejetées, conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à l'indemnité de requalification, au rappel de salaires sur la période concernée, sauf à ajouter aux sommes allouées, à ce titre, la somme de 284, 43 euros au titre des congés payés y afférents, à la remise des documents, aux demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et résistance abusive, à la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créance et au montant du salaire brut mensuel moyen, Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, JUGE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande d'indemnité compensatrice de préavis, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.