Cour d'appel de Bastia, 2 février 2011, n° 10/00025
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Date
- 2 février 2011
- Numéro
- 10/00025
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 02 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00025 R-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1436 Y... C/ Cie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCES B... APPELANTE : Madame Marie Madeleine Y... épouse Z... née le 20 Février 1952 ... 20169 BONIFACIO représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, a […] i a permis de disposer des sommes investies comme il l'entendait ainsi que le démontrent les retraits destinés à des placements. Ainsi, sauf l'hypothèse d'un don manuel dissimulé à l'administration fiscale qui s'apparenterait à une fraude fiscale et qui ne peut être pris en compte, Madame Z...n'apporte pas la preuve de l'intérêt de l'information qu'elle reproche aux intimés de ne pas avoir donné à son oncle. Son action ne peut donc prospérer et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens et il sera donc fait droit à leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 2. 000 euros. Madame Z...qui succombe supportera les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame Madeleine Y... épouse Z...à payer à la compagnie AXA France Assurances la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.