Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2011, n° 10/00134
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 10/00134
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS R. G : 10/ 00134 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis-Décision attaquée en date du 9 juin 2010- Dossier enregistré sous le no 09/ 3758 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 5 du 1ER FÉVRIER 2011 Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, désigné par ordonnance no 2010/ 121 du 7 décembre 2010 […] leur règlement risquant d'obérer la trésorerie de Mme X... au moment où il lui sera nécessaire de mobiliser le montant de sa retraite pour se reloger. Il n'y a pas lieu pour les mêmes raisons de condamner Mme X... au paiement de frais irrépétibles supplémentaires dans le cadre de la présente procédure. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile. Vu le jugement du 9 juin 2010 assorti de l'exécution provisoire. Déboutons Mme Lucette X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne son expulsion de l'immeuble qu'elle occupe au ... à Saint-Gilles-les-Hauts. Arrêtons l'exécution provisoire du chef de la condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles d'instance. Disons n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme Lucette X... aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PREMIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.