Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, n° 09/20186
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/20186
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 1er FEVRIER 2011 (no 49, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20186 Décision déférée à la Cour : jugement du 2 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 04998 APPELANTE S. A. R. L. COFRAPEX INTERNATIONAL représentée par son gér […] c laquelle elle a pourtant contracté, avait tout loisir de procéder à une vérification, comme elle a su le faire à l'occasion de son appel du jugement du tribunal de commerce du 2 novembre 2005, notamment en levant un extrait Kbis ou en s'adressant aux autorités marocaines compétentes ; qu'elle ne peut donc imputer à faute à l'avocat de son adversaire de n'avoir pas satisfait aux contrôles qu'elle pouvait elle-même diligenter ; Qu'en outre, comme rappelé par le tribunal, rien n'imposait à la société COFRAPEX de consigner alors une somme prescrite par une décision non exécutoire ; Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, joints à ceux des premiers juges, le jugement querellé sera confirmé ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. X..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société COFRAPEX à payer à M. X... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.