Cour d'appel de Douai, 20 janvier 2011, n° 10/04505
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 20 janvier 2011
- Numéro
- 10/04505
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/ 01/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04505 Jugement (No 08/ 1123) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ IM APPELANTE Madame Nathalie X... épouse Y... née le 26 Février 1963 à HENIN BEAUMONT (62110) demeurant ... 59950 AUBY bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07896 du 31/ 08/ […] ces conditions, que la contribution à l'entretien et à l'éducation d'Alexis soit fixée, comme l'a décidé le premier juge, à 200, 00 euros par mois ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 31 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, Statuant à nouveau de ce chef, Commet le Président de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, Ajoutant au jugement, Dit que Monsieur Patrice Y...payera la prestation compensatoire due à Madame Nathalie X... sous forme de versements mensuels de 260, 42 euros pendant huit ans, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Maryline MERLIN Patrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.