Cour d'appel de Paris, 8 février 2011, n° 09/105857
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 8 février 2011
- Numéro
- 09/105857
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 8 FEVRIER 2011 (no 63, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 10585 Décision déférée à la Cour : Jugement du 1 avril 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07/ 02812 APPELANT Monsieur Maurice X... ... 06800 CAGNES SUR MER comparant en perso […] es et intérêts ; qu'il sera également débouté de la demande tendant au paiement audit magistrat de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 dudit code, laquelle n'est pas davantage en l'espèce fondée ; Considérant que l'agent judiciaire du Trésor est recevable à former, pour les frais irrépétibles par lui exposés en appel, une demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 € ; que l'appelant succombant en toutes ses prétentions, l'équité commande d'y faire droit ; que les dépens d'appel seront pour les mêmes motifs, supportés par l'appelant ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause M. Le Procureur Général près la cour d'appel de Toulouse, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Maurice X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. L'agent judiciaire du Trésor du surplus de ses demandes, Condamne M. Maurice X... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.