Cour d'appel de Rennes, 8 février 2011, n° 09/01231
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 8 février 2011
- Numéro
- 09/01231
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Sixième Chambre R. G : 09/ 01231 M. Patrick Irmin X... C/ Mme Sandrine Noëlle Y... épouse Z... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, GREFFIER : Claudine […] tationnement. Par suite, le jugement sera confirmé sur les modalités critiquées du droit de visite et d'hébergement en y ajoutant que le père viendra chercher son fils le vendredi à 18 heures, pour exercer son droit. Il sera infirmé en ce qu'il a ordonné une médiation familiale, pour laquelle Monsieur X... déclare ne plus être d'accord. Les dispositions qui ne sont pas remises en cause seront maintenues. Etant donné la nature de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une d'elles. DÉCISION : PAR CES MOTIFS LA COUR, après rapport à l'audience, - Confirme le jugement déféré du 5 février 2009 sauf en ce qu'il a ordonné une mesure de médiation familiale, - L'infirme de ce chef, - Y ajoutant, - Dit que pour l'exercice de son droit d'accueil Monsieur X... viendra chercher l'enfant le vendredi à 18 heures au domicile maternel, - Rejette les autres demandes y compris fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.