Cour d'appel de Rennes, 8 février 2011, n° 10/00029
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Date
- 8 février 2011
- Numéro
- 10/00029
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Sixième Chambre ARRÊT No 153 R. G : 10/ 00029 M. Fradj X... C/ Mme Danielle Catherine Gabrielle Z... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, […] nce de son choix d'une inactivité ou d'une activité partielle et déficitaire pendant de nombreuses années alors que son épouse plus jeune de 10 ans et disposant des mêmes diplômes travaillait à temps plein et assumait ainsi seule la vie de la famille. Il sera également observé que Madame Z..., actuellement en pré-retraite et percevant 2 800 euros mensuels à ce titre, s'acquitte d'un loyer de près de 800 euros et qu'en 2012 ses droits à retraite ne seront que d'environ 2 000 euros, enfin qu'elle a seule permis l'acquisition par le couple d'un patrimoine mobilier et immobilier en France et en Tunisie dont une maison en bord de mer pouvant générer des revenus locatifs. Le jugement sera donc confirmé. Sur les frais et les dépens : En raison de la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : PAR CES MOTIFS LA COUR, après rapport à l'audience, - Ecarte des débats les pièces 28 et 29 produites par Madame Z..., - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Rejette le surplus des demandes, - Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.