Cour d'appel de Pau, 10 février 2011, n° 10/01369
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Date
- 10 février 2011
- Numéro
- 10/01369
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
AB/ CD Numéro 770/ 11 COUR D'APPEL DE PAU EXPROPRIATIONS ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 Dossier : 10/ 01369 Nature affaire : Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation Affaire : SOCIÉTÉ D'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR C/ Jean-Marc X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par 10 février 2011, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de […] mnisation à hauteur de 27 € le m ² alors que la commune a fait l'acquisition d'un terrain immédiatement voisin pour le montant de 35 € le m ² en vue de la construction de la médiathèque ; Attendu que l'autorité expropriante qui succombe à titre principal doit les entiers dépens ; que la procédure a entraîné pour l'exproprié la nécessité d'assurer sa représentation et la défense de ses intérêts tant devant les juridictions du premier ressort et d'appel, qu'il y a donc lieu de condamner la SEPA à lui payer la somme de 1. 000 € pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2010 par la juridiction départementale de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques, Rejette toutes autres demandes fins et conclusions des parties, Déboute Monsieur Jean Marc X...des fins de son appel incident, Condamne la Société d'ÉQUIPEMENT DES PAYS DE L'ADOUR aux entiers dépens, La condamne en outre à verser à Monsieur X...Jean Marc la somme de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Carole DEBONAlain BILLAUD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.