Cour d'appel de Paris, 15 février 2011, n° 09/286347
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 09/286347
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 FEVRIER 2011 (no 74, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28634 Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 08/ 05884 APPELANT Monsieur Kossi Théophile François Freedom X... ... 77144 M […] e 11 mars 1999 stipule que M. X... " charge Maître Y... André... d'introduire une procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny dans l'affaire qui m'oppose au cabinet VILLA et au Comptoir des Entrepreneurs. " ; Que ce libellé atteste que M. Y... n'était pas chargé de suivre la procédure d'adjudication, pourtant déjà en cours à ce moment, les créanciers ayant introduit puis poursuivi cette procédure ainsi qu'il résulte du jugement précité rendu par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne le 28 juin 1999 sur la contestation de la recevabilité de la nouvelle procédure de surendettement de M. X..., qui avait déjà bénéficié de deux autres plans non respectés ; Que pour ce motif, joints à ceux plus amples et non contraires du tribunal, aucune faute ne pouvant être reprochée à M. Y..., le jugement sera confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Condamne M. X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.