Cour d'appel de Paris, 15 février 2011, n° 06/08639
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 06/08639
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 15 FEVRIER 2011 (no 72, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 28528 Décision déférée à la Cour : - jugement du 16 mars 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04/ 07257 - arrêt rendu le 6 novembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS 1ère ch A […] : Considérant que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Mme Y... sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à verser à la société Fidal les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 8. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la Cour de cassation, Infirme le jugement rendu le 16 mars 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris ; Faisant droit à nouveau : Déboute Mme Renée X..., veuve Y..., de toutes ses demandes dirigées contre la société Fidal ; Déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la société Fidal la somme de 8. 000 euros ; Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel, en ce, compris les dépens de l'arrêt cassé et dit que les dépens exposés devant la Cour de céans seront recouvrés par la S. C. P. Grappotte, Bénétreau & Jumel, avoué de la société Fidal, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.