Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, n° 09/02832
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Date
- 15 février 2011
- Numéro
- 09/02832
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02832. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 25 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ A0307 ARRÊT DU 15 Février 2011 APPELANTE : S. A. GROUPE SALMON ARC EN CIEL 49 Rue de la Vendée 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE représentée par Monsieur Xavier Z..., président directeur général, assisté de Maître P […] chiffre d'affaires enregistrée avant la période de crise économique, alors que les autres secteurs du groupe n'ont pas enregistré de baisse similaire. Il s'en déduit que l'insuffisance des résultats enregistrée par monsieur Gilles Y... trouve son origine dans l'insuffisance professionnelle dont il a fait preuve ; elle constitue une cause légitime de licenciement et confère au licenciement litigieux une cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Gilles Y..., qui succombe en son action, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, JUGE que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, REJETTE les demandes de monsieur Gilles Y..., REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Gilles Y... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Annick TIJOU Marie-Bernard BRETON
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.