Cour d'appel de Lyon, 14 février 2011, n° 09/05704
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 14 février 2011
- Numéro
- 09/05704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 05704 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 08 juin 2009 RG : 08/ 01401 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Messaouda Y... épouse X... née le à AIN BEIDA (ALGERIE) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d […] l'autre parties dans l'administration de la preuve, la Cour ne peut que considérer que le premier Juge a correctement évalué la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par le divorce au détriment de la femme et que c'est à juste titre qu'il a alloué à celle-ci une prestation compensatoire payable sous forme d'une rente viagère, mensuelle et indexée de 150 € ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera confirmée ; Attendu que les appels principal et incident étant déclarés mal fondés, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce en tant que de besoin condamnation contre elles de ce chef ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.