Cour d'appel de Bastia, 16 février 2011, n° 10/00258
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Date
- 16 février 2011
- Numéro
- 10/00258
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 16 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00258 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2010 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 09/ 1878 X... C/ Y... APPELANT : Monsieur Pierre Paul X... ... 20600 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA (béné […] 'il était en mesure d'acquérir le fonds. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X...relative aux investissements mobiliers et aux travaux réalisés et en ce qu'il a condamné Monsieur X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ayant fait le choix d'un début d'exploitation du fonds sans contrat écrit, avant la réalisation de la promesse de vente, et n'ayant pas démontré de faute de leur co-contractant, il y a lieu de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts. L'équité ne commande pas de prononcer une nouvelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui, pour l'essentiel succombe, supportera les dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 19 février 2010, Y ajoutant, Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties, Dit n'y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.