Cour d'appel de Douai, 10 février 2011, n° 10/03832
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 10 février 2011
- Numéro
- 10/03832
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 10/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03832 Ordonnance (No 10/ 2531) rendue le 07 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ IM APPELANT Monsieur Philippe Michel X... né le 14 Mars 1964 à CARVIN (62220) demeurant ..., 59251 ALLENNES LES MARAIS représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me […] dehors des périodes de vacances scolaires : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, - pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; Statuant par ailleurs par dispositions nouvelles, Supprime la pension alimentaire mise à la charge du père pour François à compter du 1er novembre 2010 ; Condamne par ailleurs à compter de cette même date Carole A...à servir à Philippe X...pour leur fils François une pension alimentaire mensuelle de 100 euros ; Dit que les pensions alimentaires sus-déterminées seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le GreffierP. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLINHervé ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.