Cour d'appel de Lyon, 21 février 2011, n° 09/07985
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 21 février 2011
- Numéro
- 09/07985
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 07985 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 14 décembre 2009 RG : 09/ 00370 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Février 2011 APPELANT : M. Resul X... né le 02 Août 1973 à SINCANLI (TURQUIE) ... 01960 PERONNAS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide […] es frais, non compris dans les dépens. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et le montant de la pension alimentaire, Statuant à nouveau, Dit que M. X... exercera son droit de visite sur ses deux enfants deux fois par mois, dans les locaux de l'association CARIC, 526 rue Paul Verlaine 01960 BOURG EN BRESSE-Tél. : 04 74 32 11 60, selon des jours et heures à convenir entre les parents et l'association, Fixe à 100 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z..., pour la période du14 décembre 2009 au 1er mai 2010, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, soit 50 € par enfant, puis à 200 € à compter du 1er mai 2010, Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, Autorise la SCP Laffly-Wicky à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.