Cour d'appel de Paris, 22 février 2011, n° 09/220647
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 22 février 2011
- Numéro
- 09/220647
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 22 FEVRIER 2011 (no 77, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 22064 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 05201 APPELANT Monsieur Gilles X... ... 75016 PARIS représenté par la SCP MIRA-B […] les dispositions émises dans son attestation délivrée dans le cadre du présent contentieux, auraient sans doute été acceptés ; Considérant que le jugement querellé, qui a exclu une faute causale de M. Y... en relevant que M. X... avait, avant son intervention et hors de sa présence, signé une promesse concernant un bail de 18 ans et retenu que c'est ce qui l'a contraint à signer ensuite le bail contesté presque un an plus tard, cette promesse et la vente subséquente étant les causes de la situation critiquée et non le comportement du notaire qui avait prodigué les conseils adéquats, sera, en conséquence, confirmé, le surplus de l'argumentation de M. X... devenant, pour l'ensemble de ces motifs, superflu ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Y..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.