Cour d'appel de Douai, 17 février 2011, n° 10/00666
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 17 février 2011
- Numéro
- 10/00666
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 02/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 00666 Jugement (No 09/ 01164) rendu le 27 Octobre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ IM APPELANTE Madame Nathalie X... née le 29 Mai 1968 à LONGWY (54400) demeurant ...59820 GRAVELINES représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me David BROUWER, avocat […] sous le jour le plus défavorable qui soit, dans l'objectif d'échapper à ses obligations envers ses enfants ; qu'en conséquence, il convient de maintenir sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que l'avait fixée la dernière décision définitive, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision entreprise ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Attendu que Monsieur A...qui succombe sera condamné aux dépens exposés en première instance comme en cause d'appel ; Attendu qu'il apparaît équitable de condamner Monsieur A... à payer à Madame X...une indemnité procédurale de 700 Euros ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Déboute Monsieur Philippe A... de sa demande tendant à la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Condamne Monsieur Philippe A... à verser à Madame Nathalie X...une somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Philippe A... aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL Eric LAFORCE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.