Cour d'appel de Limoges, 24 février 2011, n° 09/01464
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 24 février 2011
- Numéro
- 09/01464
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 09/01464 AFFAIRE : Mme Aurélie X... épouse Y... C/ S.A. BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL GS/iB paiement de sommes - caution grosse délivrée à la SCP Debernard-Dauriac, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 24 FEVRIER 2011 ---===oOo===--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE ONZE […] 4 euros + 14 400 euros); que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a condamné Mme Y... à payer cette somme à la banque en exécution de ses engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Attendu que le caractère abusif de la résistance opposée par Mme Y... à la demande en paiement de la banque n'est pas démontré; que le jugement, qui a rejeté la demande en dommages-intérêts de la banque, sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 11 septembre 2009, sauf à dire que Banque populaire du Massif Central sera totalement déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel; CONDAMNE Mme Aurélie Y... à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme Aurélie Y... aux dépens et accorde à la SCP Debernard-Dauriac, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.