Cour d'appel de Limoges, 28 février 2011, n° 10/00100
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 28 février 2011
- Numéro
- 10/00100
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 10/ 00100 AFFAIRE : Rachel X... C/ Jean Luc Y... ST/ PS mesures provisoires enfant naturel Grosse délivrée Me GARNERIE, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2011 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Février deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du publi […] ement de cadre de vie qui déstabiliserait cette enfant, actuellement âgée de 10 ans, et lui serait donc préjudiciable, que sa résidence habituelle soit maintenue à Brive-ville où elle a acquis ses repères et se trouve parfaitement intégrée, pour y avoir ses activités scolaires et de loisirs, ses relations sociales et la proximité de sa famille, tant du côté paternel que maternel-au domicile de son père qui, actuellement sans travail par suite de son licenciement pour motif économique, se trouve très disponible pour s'en occuper. La Cour confirmera, en conséquence, le jugement déféré, dont les autres dispositions ne font l'objet d'aucune critique des parties. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.