Cour d'appel de Lyon, 22 février 2011, n° 09/06414
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 22 février 2011
- Numéro
- 09/06414
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 09/06414 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 01 septembre 2009 RG : 07/08518 ch no3 SARL SOLY 5 C/ Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE 73 RUE DEDIEU - 69100 VILLEURBANNE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTE : SARL SOLY 5 représentée par ses dirigeants légaux 38 rue Pierre Sénard 69600 OULLINS représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à l […] devant la cour ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires reste devoir à la société SOLY 5 sur le montant de ces travaux la somme de 3.581,73 euros TTC ; Attendu en conséquence que la société SOLY 5, après compensation entre les créances respectives des parties, doit être tenue de régler au syndicat des copropriétaires la somme de 5.749,31 euros et que la décision du tribunal de grande instance doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que la société SOLY 5 qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer au syndicat de copropriétaires en cause d'appel la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL SOLY 5 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73 ru Dedieu à VILLEURBANNE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL SOLY 5 aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.