Cour d'appel de Lyon, 11 janvier 2011, n° 07/01801
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 11 janvier 2011
- Numéro
- 07/01801
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 07/ 01801 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 décembre 2006 RG : 2006j792 SARL SEIXAS-GONCALVES C/ SARL SMTS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 11 Janvier 2011 APPELANTE : La société SEIXAS GONCALVES représentée par ses dirigeants légaux 15 rue de Tréves 69420 AMPUIS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me AUDABRAM, avocat au barreau de […] re de la société SEIXAS GONCALVES et d'ordonner la restitution de toutes les sommes réglées par la société SEIXAS GONCALVES au titre de cette condamnation. Il convient d'y ajouter une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Vidant la saisine de la cour de l'entier litige opposant les parties après sursis à statuer du 5 mai 2009, Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 décembre 2006 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déboute la société EM2C de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société SEIXAS GONCALVES, Ordonne la restitution de toutes sommes versées par la société SEIXAS GONCALVES à la société EM2C- SMTS à la suite de cette condamnation, Condamne la société EM2C- SMTS à payer à la société SEIXAS GONCALVES la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société EM2C- SMTS aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.