Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011, n° 09/02337
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 25 janvier 2011
- Numéro
- 09/02337
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 02337 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 12 février 2009 RG : 08/ 01127 ch no SARL OPTIMA DESIGN PLUS C/ Z... X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : SARL OPTIMA DESIGN PLUS représentée par ses dirigeants légaux Les Cyprès-Bâtiment 2 80 rue de Lausanne 01220 DIVONNE LES BAINS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, av […] le de bains inachevée n'est pas sérieusement contestable. C'est à bon droit que les premiers juges leur ont alloué à ce titre une somme de 2. 000, 00 euros. Les sommes demandées au titre d'une facture de luminaire et d'un devis pour la salle de bains ne seront pas accordées dans la mesure où il n'est pas justifié qu'elles concernent des malfaçons imputables à l'appelante. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais engagés par eux en cause d'appel et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 1. 500, 00 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement rendu le 12 février 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. Y ajoutant, Condamne la SARL OPTIMA DESIGN PLUS à payer à monsieur Maxence Z... et madame Alessandra X... épouse Z... la somme de 1. 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL OPTIMA DESIGN PLUS aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction de ceux d'appel au profit de l'avoué de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.