Cour d'appel de Douai, 3 mars 2011, n° 10/05645
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 3 mars 2011
- Numéro
- 10/05645
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05645 Jugement (No 10/ 00072) rendu le 17 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ IM APPELANTE Madame Audrey X... épouse Y... née le 12 Novembre 1984 à ARRAS (62000) demeurant..., 62860 MARQUION bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 742 du 01/ 02/ 2011 […] l convient donc de le débouter de ses prétentions à cet égard et de réformer en ce sens la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 17 mai 2010 à l'exclusion de celle relative à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ; Par réformation de ce seul chef, Déboute Jérôme Z... de sa demande tendant à la diminution de la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour son fils Emmanuel ; Rejette les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier P. Le Président empêché, L'un des Conseillers ayant délibéré (Art. 456 du code de procédure civile) Maryline MERLIN Hervé ANSSENS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.