Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2011, n° 10/03143
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 12 janvier 2011
- Numéro
- 10/03143
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SD/ RBI COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 12 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03143 Arrêt no : Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2010- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT-No RG 20801465 APPELANTE : Société D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT ROCH prise en la personne de son Président 43 rue Fbg Saint Jaumes 3400 […] ors, dans la mesure ou comme déjà dit, il était parfaitement et régulièrement informé du déroulement de la procédure à laquelle il a participé, de demander communication du dossier établi par la Caisse s'il lui était apparu nécessaire et important de faire valoir préalablement à toute décision ses observations, ce dont il s'est cependant abstenu (art. D. 461-29 du code de la sécurité sociale) ; Enfin le CRRMP ayant rendu le 02 septembre 2003 un avis concluant que Madame X... devait bénéficier d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles, la Caisse qui était tenue par cet avis (art. L. 461-1) l'a régulièrement notifié à l'employeur le 03 septembre 2003 ce que celui-ci ne peut valablement contester dans la mesure où en dépit de ses dénégations il mentionne en page deux de ses écritures, sous l'intitulé " rappel des faits & de la procédure " la réception du-dit courrier ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré, En la forme reçoit l'appel de la Polyclinique St-Roch, Au fond, Confirme le jugement déféré, Dispense l'appelant du droit fixe prévu par l'article R. 144-10 al. 2 ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 janvier 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.