Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2010, n° 09/00117
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 20 octobre 2010
- Numéro
- 09/00117
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SD/ BB/ APCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 20 Octobre 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00844 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RG09/ 00117 APPELANTE : Madame Martine X... épouse Y... ... 66160 LE BOULOU Représentant : Me Emilie BENZAKEN (avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES) INTIM […] me d'ancienneté ainsi que de celle au titre des la modification unilatérale du contrat de travail ; Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA TRANSPORTS Z... à payer à Martine Y... les sommes suivantes : -2129, 31 € à titre de rappel de la majoration pour heures complémentaires effectuées au delà de 1/ 10 de la durée contractuellement fixée, -212, 93 € pour les congés payés afférents, -3486, 60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -348, 66 € pour les congés payés afférents, -15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Ordonne le remboursement par la SAS TRANSPORTS Z... aux organismes sociaux concernés des indemnité de chômage éventuellement payées à Martine Y... dans la limite de six mois, Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du Code du Travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le Greffe au POLE EMPLOI du lieu où demeure le salarié, Condamne la SAS TRANSPORTS Z... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 octobre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.