Cour d'appel de Douai, 24 mars 2011, n° 10/02584
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 24 mars 2011
- Numéro
- 10/02584
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02584 Jugement (No 09/ 4366) rendu le 26 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Isabelle X... demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Delphine SION, avoca […] e 3 ans, recevant un salaire d'un montant mensuel moyen de 1. 391, 54 euros ; qu'il fait état d'un montant total mensuel de charges de 1. 717, 96 euros dont 809, 27 euros au titre du remboursement d'un prêt automobile et d'un prêt immobilier ; Attendu que, si les ressources de Monsieur Z...ont progressé depuis la date du divorce, cette progression-qui doit toutefois être rapportée à l'augmentation parallèle de ses charges-n'est pas telle qu'elle justifie une remise en cause du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants tel que fixé en 2006, montant correspondant en l'espèce aux revenus et charges des parties et aux besoins des enfants ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.