Cour d'appel de Lyon, 28 mars 2011, n° 09/00333
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 28 mars 2011
- Numéro
- 09/00333
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 09/ 00333 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 28 Mars 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 09 décembre 2008 RG : 06/ 12155 ch no 2- Cab. 10 X... C/ Z... APPELANT : M. Jean-Paul Georges X... né le 04 Décembre 1958 à LYON (69006) ... ... 69006 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : M […] ustificatif des statuts de la SCI. La situation de M. X... s'est donc réellement dégradée depuis l'époque de l'ordonnance de non conciliation, tandis que celle de Mme Z... s'est améliorée (puisqu'elle n'avait aucun revenu devant le juge conciliateur) même si ses revenus restent faibles. Il convient donc dans ces circonstances de réduire à 200 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Z..., au titre du devoir de secours (jusqu'au prononcé du divorce, lequel met fin à l'obligation de secours). Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire au titre du devoir de secours, Statuant à nouveau, Réduit à 200 € la pension alimentaire due pendant la procédure par M. X... à Mme Z... au titre du devoir de secours, Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.