Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2010, n° 10/08707
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Date
- 15 octobre 2010
- Numéro
- 10/08707
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
jugements et arretscomplémentomission de statuer sur un chef de demanderequêtedélaidélai expiré/ jdf
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT SUR REQUETE DU 15 OCTOBRE 2010 No 2010/ 461 Rôle No 10/08707 SA AGF VIE C/ Rémy X... Grosse délivrée le : à : SCP LATIL SCP BOTTAI réf Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2008 no 396/08 enregistré au répertoire général sous le no 06/2120. DEMANDERESSE SUR REQUETE SA ALLIANZ VIE anciennement […] expliquée dans les motifs de sa décision ; Attendu qu'il s'agit là d'une omission de statuer ; Attendu qu'il s'ensuit que la requête de la société ALLIANZ VIE doit s'analyser non pas en une requête en rectification d'omission matérielle, mais en une demande en omission de statuer ; Attendu qu'aux termes de l'article 463 al 2 du Code de procédure civile, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après la décision passée en force de chose jugée; Attendu, en l'espèce qu'il n'est pas discuté que l'arrêt du 03 septembre 2008 a été régulièrement signifié à Monsieur X... le 30 septembre 2008 ; Attendu que plus d'un an s'étant écoulé entre l'acte de signification le 30 septembre 2008 et le dépôt de la requête de la société ALLIANZ VIE, le 06 mai 2010, cette requête est irrecevable car tardive; Attendu que la société ALLIANZ VIE supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable la requête déposée le 06 mai 2010 par la société ALLIANZ VIE, Condamne la société ALLIANZ VIE aux dépens disons qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.