Cour d'appel de Paris, 5 avril 2011, n° 11/02086
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 5 avril 2011
- Numéro
- 11/02086
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 5 AVRIL 2011 (no 133, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02086 Décision déférée à la Cour : lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2011 adressée par M. Daniel X... à M. le premier président de la cour d'appel de Paris et enregistrée le 31 janvier 2011 comportant requête en suspicion légitime à l'encont […] nditions de recevabilité et de forme que la demande en récusation conformément aux dispositions de l'article 356 du code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, auquel renvoie expressément l'article 356 dudit code, que : " la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande. " ; Considérant que M. X..., par l'envoi d'une lettre recommandée, adressée directement au premier président de la cour d'appel, à laquelle n'était jointe au surplus aucune pièce, n'a pas satisfait aux conditions de recevabilité définies par les dispositions sus-rappelées ; que sa demande est en conséquence irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare M. Daniel X... irrecevable en sa demande de suspicion légitime dirigée à l'encontre de Mme Nadine Y..., exerçant les fonctions de juge des enfants. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.