Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 09/09013
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 31 mars 2011
- Numéro
- 09/09013
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 09/ 09013 Jugement (No 1226/ 09) rendu le 10 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Nicolas Yves X... né le 16 Mars 1977 à ARRAS (62000) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour a […] nt ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; STATUANT par dispositions nouvelles, VU l'accord des parties, FIXE, à compter du 1er mars 2011, la résidence habituelle de l'enfant Dominique au domicile de Nicolas X...; SUPPRIME la contribution de Nicolas X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à compter du 1er mars 2011 ; ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de Delphine Z... comme suit : - en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - la moitié des vacances scolaires, au besoin par alternance, à charge pour elle de prendre et rechercher l'enfant ; CONDAMNE Delphine Z... à verser à Nicolas X...la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 1er mars 2011 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.