Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/07041
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 31 mars 2011
- Numéro
- 10/07041
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07041 Jugement (No 10/ 01685) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ LL APPELANTE Madame Céline X... née le 13 Octobre 1983 à BETHUNE (62400) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de la […] apporte pas la preuve de son impécuniosité de sorte qu'il n'y a pas lieu de la dispenser du paiement d'une pension alimentaire. En outre, même si la pension alimentaire mensuelle de 80 euros peut apparaître conséquente par rapport aux revenus de Madame X..., c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la contribution à l'entretien et à l'éducation du parent non gardien devait être substantielle, compte tenu du handicap dont est atteinte Tiffany et ce, même si des allocations spécifiques lui sont versées à raison de ce handicap. Dés lors la décision entreprise apparaît adaptée à la situation de fait et il a lieu de la confirmer. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare irrecevables les demandes de Madame X... concernant les dispositions du jugement entrepris relatives à la résidence de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement les desdites dispositions n'étant pas déférées à la Cour ; Statuant dans la limite de l'appel limité à la pension alimentaire, Confirme sur ce point le jugement entrepris ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposé tant en première instance qu'en appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 mars 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.