Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2011, n° 09/30
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 15 avril 2011
- Numéro
- 09/30
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RG No 09/04169 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU VENDREDI 15 AVRIL 2011 Grosse délivrée le : à No Minute : Appel d'une décision (No RG 09/30 ) rendue par le juge de l'expropriation de GRENOBLE en date du 03 septembre 2009 suivant lettre recommandée avec accusé de réception postée le 09 Octobre 2009 et reçue au greffe de la cour d'appel le 12 oct […] NDES Le premier juge a , à juste titre, retenu que l'expropriation du bien de Madame Y... laissait un reliquat de 487 m² dont la configuration le rendait difficilement exploitable. Le premier juge a alloué à Madame Y... une indemnité de dépréciation du reliquat d'un montant de 2.922 €, ainsi calculée 487 m² X 10 € X 60%. Cette indemnité, exactement calculée, doit être confirmée. Les autres dispositions du jugement relatives au rétablissement de l'accès à la parcelle enclavée et à la prise en charge des frais de bornage, non discutées et justifiées doivent être confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette les exceptions de procédure. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne Madame Y... Yvonne aux dépens d'appel. Signé par Monsieur VIGNY, Président et par Madame GIRARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.