Cour d'appel de Douai, 14 avril 2011, n° 11/02070
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 14 avril 2011
- Numéro
- 11/02070
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/ 02070 Arrêt (No 10/ 1471) rendu le 10 Mars 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/ VV DEMANDEUR Monsieur Sébastien X... né le 21 Octobre 1979 à GRANDE SYNTHE (59760) demeurant...-59410 ANZIN représenté par la SCP CAR […] U DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 10 mars 2011 ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé identifie, au 3ème paragraphe de la page 3, l'enfant sous le prénom " Lucas " au lieu de " Eléa " ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'à la page 3 3ème paragraphe de l'arrêt susvisé, les motifs de la décision sont ainsi modifiés : " (...) il n'est pas démontré que l'institution d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine classique serait contraire à l'intérêt d'Eléa ", Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT, P. BIROLLEAU.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.