Cour d'appel de Limoges, 2 mai 2011, n° 10/00622
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 2 mai 2011
- Numéro
- 10/00622
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 10/ 00622 AFFAIRE : Mme Pascale X... épouse Y... C/ M. Jacques René Y... PLP/ PS DIVORCE Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2011 Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Pascale X... épouse Y..., de nationalité Franç […] qu'il soit nécessaire de faire référence à l'enquête sociale, le premier juge a considéré que le départ de Mme X... du domicile conjugal trouvait son origine dans la situation conjugale et familiale existante profondément dégradée depuis de nombreuses années, dont elle n'était pas l'unique responsable et a débouté M. Y... de sa demande en divorce aux torts exclusif de son épouse ; Attendu que le jugement entrepris mérite d'être confirmé dans toutes ses dispositions, chaque partie, qui succombe partiellement, conservant la charge de ses dépens ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 2 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute Pascale X... de sa demande en paiement ainsi que de celle fondée sur l'article 37 de la loi du 6 juillet 1991 ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.