Cour d'appel de Douai, 5 mai 2011, n° 09/02993
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 5 mai 2011
- Numéro
- 09/02993
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 09/ 02993 Jugement (No 05/ 10343) rendu le 10 Mars 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ LL APPELANTE Madame Christine Lucienne X... épouse Y... née le 08 Décembre 1962 à TOURNAI (BELGIQUE) (07500) demeurant... 59110 LA MADELEINE représentée p […] que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur François Y... sur Adélaïde et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur François Y... sur Adélaïde s'exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parties, Condamne Monsieur François Y... à payer à Madame Christine X... une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Aurore et d'Alix de 550, 00 euros par mois pour chacun de ces enfants, Confirme le jugement entrepris sur le montant de 450, 00 euros par mois pour Arnaud et Adélaïde, Dit que le montant mensuel total de la pension alimentaire due par Monsieur François Y... pour les quatre enfants s'élèvera à 2. 000, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.