Cour d'appel de Lyon, 23 mai 2011, n° 10/04975
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 23 mai 2011
- Numéro
- 10/04975
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 10/ 04975 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 23 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 section 6 du 21 mai 2010 RG : 2010/ 03019 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Nathalie Edith X... épouse Y... née le 17 Octobre 1972 à LE MANS (72000) ... 69760 LIMONEST représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Brigitte DISMIER, avocat au barreau d […] iscuté. Attendu que l'équité ne commande pas de retenir l'application de l'article 700 au profit de Monsieur Olivier Y.... Attendu que les parties conserveront leurs dépens personnels d'appel comme succombant chacune partiellement dans leurs prétentions. Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance qui n'ont pas lieu en matière d'ordonnance de non conciliation. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme partiellement l'ordonnance de non conciliation rendue le 21 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de SAINT ETIENNE et statuant à nouveau, Fixe à 580 euros la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs (soit 290 euros par enfant), cette pension étant payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est. Condamne en tant que de besoin Monsieur Olivier Y... à régler cette somme à Madame Edith X..., Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée, Rejette les autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.